C-26, r. 306.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des urbanistes

Texte complet
8. Un urbaniste peut choisir une activité de formation qui n’est pas identifiée à la liste dressée par l’Ordre en vertu de l’article 7, mais doit la faire reconnaître.
Pour obtenir la reconnaissance d’une activité de formation continue, l’urbaniste doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, au plus tard le 30e jour qui suit la fin de l’activité, les renseignements et les documents suivants:
1°  une description de l’activité de formation;
2°  la durée de l’activité;
3°  le nom et les coordonnées de la personne, de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert l’activité;
4°  le matériel didactique.
Lorsque la demande de reconnaissance est transmise après le déroulement de l’activité, elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la confirmation d’inscription, de l’attestation de participation, du relevé de notes remis à la suite de la formation ou de tout autre document pertinent.
Décision OPQ 2018-171, a. 8.
En vig.: 2018-03-29
8. Un urbaniste peut choisir une activité de formation qui n’est pas identifiée à la liste dressée par l’Ordre en vertu de l’article 7, mais doit la faire reconnaître.
Pour obtenir la reconnaissance d’une activité de formation continue, l’urbaniste doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, au plus tard le 30e jour qui suit la fin de l’activité, les renseignements et les documents suivants:
1°  une description de l’activité de formation;
2°  la durée de l’activité;
3°  le nom et les coordonnées de la personne, de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert l’activité;
4°  le matériel didactique.
Lorsque la demande de reconnaissance est transmise après le déroulement de l’activité, elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la confirmation d’inscription, de l’attestation de participation, du relevé de notes remis à la suite de la formation ou de tout autre document pertinent.
Décision OPQ 2018-171, a. 8.